Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Mélange de déchets › Paragraphe 2 : Mélanges de déchets dangereux › Article D541-12-3
Code de l'environnement · France
L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment : – les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ; – la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'article R. 541-7 ; – le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27