Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets › Sous-section 5 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne › Article D541-234
Code de l'environnement · France
Dès lors que l'organisme national d'accréditation a admis la recevabilité d'une demande d'accréditation d'un organisme certificateur pour la certification du label visé dans la présente sous-section, l'organisme certificateur peut exercer son activité de certification, telle que définie à l'article D. 541-233. Il peut continuer à exercer cette activité pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. Pendant cette période, les certificats sont émis hors accréditation. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27