Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage › Sous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage › Article D541-345
Code de l'environnement · France
Pour l'application du premier alinéa du V de l'article L. 541-15-10, un échantillon de produit fourni dans le cadre d'une démarche commerciale s'entend d'une petite quantité de marchandise dont le conditionnement est différent du produit commercialisé et qui est cédé gratuitement aux consommateurs. Les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place ne sont pas des échantillons au sens du premier aliéna du V de l'article L. 541-15-10.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27