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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage › Sous-section 5 : Réemploi et réutilisation des emballages › Article D541-352

La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante : 1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros : -5 % en 2026 ; -10 % en 2027 ; 2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros : -5 % en 2025 ; -7 % en 2026 ; -10 % en 2027 ; 3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros : -5 % en 2023 ; -6 % en 2024 ; -7 % en 2025 ; -8 % en 2026 ; -10 % en 2027. NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27