Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre › Article D543-278
La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée : - des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition ; - et, pour des déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages. Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article R. 541-61-2 qui respectent les dispositions de l'article L. 541-21-2-2 sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée mentionnées au premier alinéa de l'article D. 543-281, uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement. NOTA : Conformément à l'article 1 du décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27