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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre › Sous-section 1 : Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre › Article D543-284

Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été transférés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale. Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale. Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique. NOTA : Conformément à l'article 1 du décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27