Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et organismes consultatifs › Section 3 : Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs › Article D565-10
Code de l'environnement · France
I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article D. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission. II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article D. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27