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Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement › Article L122-11

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan ou d'un programme visé à l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. NOTA : Se reporter à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 pour les conditions d'application de ses dispositions.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27