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Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements › Article L122-3-3

Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois. NOTA : Se reporter à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 pour les conditions d'application de ses dispositions.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27