Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires › Sous-section 3 : Les commissions locales d'information › Article L125-25
Code de l'environnement · France
La commission locale d'information est informée par l'exploitant des demandes qui lui sont adressées sur le fondement des dispositions de l'article L. 125-10 dans les huit jours suivant leur réception. Dans les mêmes conditions, l'exploitant lui adresse les réponses apportées à ces demandes. L'exploitant informe la commission de tout incident ou accident mentionné à l'article L. 591-5 dans les meilleurs délais.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27