Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires › Sous-section 3 : Les commissions locales d'information › Article L125-27
Code de l'environnement · France
La commission locale d'information peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site auprès duquel elle a été instituée. NOTA : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27