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Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique › Section 4 : Services en réseau › Article L127-5

L'Etat fournit aux autorités publiques les informations nécessaires pour qu'elles puissent relier au réseau visé au I de l'article L. 127-4 leurs séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-1 et les métadonnées correspondantes. Les autorités publiques, dans les limites techniques existantes et sous réserve de ne pas induire de coût supplémentaire excessif à leur charge, donnent aux tiers qui en font la demande la possibilité technique de relier leurs séries et services de données géographiques au réseau visé au I de l'article L. 127-4 lorsque ces séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en œuvre du présent chapitre relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27