Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie › Article L131-4
Le conseil d'administration de l'agence est composé : 1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ; 2° D'un député et d'un sénateur ; 3° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ; 5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 57 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27