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Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre IV : Institutions relatives à la biodiversité › Article L134-3

Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature sont saisis d'un même projet, les deux instances rendent chacune un avis, qui est rendu public.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27