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Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre V : Dispositions financières › Chapitre II : Actions en réparation › Article L152-1

Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27