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Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement › Chapitre Ier : Champ d'application › Article L161-4

Le présent titre ne s'applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27