Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement › Chapitre II : Régime › Section 3 : Pouvoirs de police administrative › Article L162-14
Code de l'environnement · France
Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11, l'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 165-2 met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8.
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