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Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions › Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative › Section 1 : Contrôles administratifs › Article L171-4

Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27