lexiara

Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions › Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative › Section 2 : Mesures et sanctions administratives › Article L171-6

Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27