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Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions › Chapitre III : Sanctions pénales › Article L173-6

Lorsque le tribunal a ordonné une mesure de suspension, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27