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Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets › Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques › Article L181-22

Sans préjudice des dispositions du II et du II bis de l'article L. 214-4 et de l'article L. 215-10, l'autorisation environnementale peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, en cas de menace majeure : 1° Pour la préservation de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle créée par l'Etat ; 2° Pour la conservation des caractéristiques d'intérêt général ayant motivé le classement ou l'instance de classement d'un site ; 3° Pour l'état de conservation des sites, habitats et espèces mentionnées à l'article L. 411-1 ; 4° Pour les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ; 5° Pour la conservation d'un boisement reconnue nécessaire à l'une ou plusieurs des fonctions énumérées par l'article L. 341-5 du code forestier. NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions prévues audit article.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27