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Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Article L211-9

Un décret en Conseil d'Etat : 1° Détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau ; 2° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, pour lesquels l'utilisation d'eaux usées traitées peut être autorisée, et les conditions auxquelles ils sont soumis ; 3° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées ainsi que les catégories de bâtiments dans lesquels ces eaux peuvent servir à ces usages. Les utilisations prévues aux 2° et 3° doivent être compatibles avec le bon état écologique des eaux.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27