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Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre II : Planification › Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux › Article L212-2-3

Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative élabore les programmes prévus aux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2, en coordination avec les autorités étrangères compétentes.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27