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Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques › Article L213-22

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27