Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux › Section 1 : Droits des riverains › Article L215-3
Code de l'environnement · France
Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.
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