Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions › Section 2 : Dispositions pénales › Sous-section 1 : Constatation des infractions › Article L216-4
Code de l'environnement · France
L'ensemble des frais induits par les contrôles, expertises ou analyses sont mis, en cas de condamnation, à la charge de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire.
← L218-15 · All articles · L215-18 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27