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Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 3 : Pollution par les opérations d'immersion › Sous-section 2 : Dispositions pénales › Article L218-49

Dans les cas prévus à l'article L. 218-45, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au représentant de l'Etat en mer sous peine d'une amende de 3 750 euros. Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27