Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires › Article L218-84
Code de l'environnement · France
Le fait pour le capitaine d'un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l'article L. 218-83 est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Les dispositions de l'article L. 218-30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l'infraction définie au premier alinéa du présent article. Les dispositions de l'article L. 218-26 sont applicables.
← L221-1 · All articles · L218-74 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27