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Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins › Section 2 : Protection et préservation du milieu marin › Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin › Article L219-15

Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-12 et L. 219-14, elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.

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