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Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre III : Mesures d'urgence › Article L223-2

En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223-1, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27