Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 2 : Habilitations › Article L224-17
Code de l'environnement · France
Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27