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Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions › Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions › Article L224-6-4

Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Il s'agit d'un véhicule léger à faibles émissions au sens de l'article L. 224-6-2 ; 2° Sa source d'énergie comprend exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux. NOTA : Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025. Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27