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Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre › Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers › Article L229-35

L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier. Le stockage du dioxyde de carbone dans la colonne d'eau comprise entre la surface libre de l'eau et les sédiments du fond n'est pas autorisé.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27