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Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre › Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers › Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière › Article L229-44

La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-2 à L. 132-4 et L. 132-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code. La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans. La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27