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Partie législative › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 7 : Dispositions pénales › Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites › Article L331-24

I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 172-1. II.-(Abrogé).

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27