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Partie législative › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 7 : Dispositions pénales › Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites › Article L331-25

Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est le directeur de l'établissement public du parc national.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27