Partie législative › Livre III : Espaces naturels › Titre IV : Sites › Chapitre unique : Sites inscrits et classés › Section 1 : Inventaire et classement › Article L341-1-1
Code de l'environnement · France
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27