Partie législative › Livre III : Espaces naturels › Titre IV : Sites › Chapitre unique : Sites inscrits et classés › Section 1 : Inventaire et classement › Article L341-9
Code de l'environnement · France
Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe. Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de ce classement.
← L414-6 · All articles · L218-70 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27