Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 2 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites › Article L411-8
Code de l'environnement · France
Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce. La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est applicable à ces interventions. Les interdictions prévues à l'article L. 411-6 ne s'appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27