Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre III : Permis de chasser › Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser › Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives › Article L423-25-1
En cas de constatation d'un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d'autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2. En cas d'accident ayant entraîné la mort d'une personne ou involontairement causé une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser du chasseur.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27