Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre III : Permis de chasser › Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser › Article L423-7
Code de l'environnement · France
Sont astreintes à l'examen prévu à l'article L. 423-5, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes : 1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ; 2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 423-11.
← L424-3 · All articles · L415-4 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27