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Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre III : Permis de chasser › Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser › Article L423-8-1

En Guyane, le représentant de l'Etat dans le territoire : 1° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées aux articles L. 423-2 et L. 423-8 ; 2° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l'article L. 423-5 ; 3° Peut dispenser les candidats résidant dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l'article L. 423-6 sous réserve qu'ils produisent une déclaration sur l'honneur qu'ils ne sont pas atteints d'une affection mentionnée au 6° de l'article L. 423-15. Les deux derniers alinéas de l'article L. 423-11 sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l'article L. 423-15, le représentant de l'Etat dans le territoire peut demander un certificat médical.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27