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Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre IV : Exercice de la chasse › Section 3 : Modes et moyens de chasse › Article L424-6

Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que : 1° En zone de chasse maritime ; 2° Dans les marais non asséchés ; 3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27