Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers › Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles › Article L426-3
L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 pour une parcelle culturale n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. S'il est établi que les dégâts constatés n'atteignent pas ces seuils, les frais d'estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant. En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel. En outre, cette indemnité peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, visée à l'article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière. Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l'exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d'estimation sont à la charge financière du réclamant. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
← L426-8 · All articles · L425-8 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27