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Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie › Section 1 : Mesures administratives › Sous-section 1 : Louveterie › Article L427-1

L'activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L. 427-1-1 à L. 427-7. Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou, ponctuellement, aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse et sont des agents dépositaires d'une mission de service public de police. Ils sont consultés par l'autorité compétente, en tant que de besoin, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27