Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie › Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques › Article L427-11
Code de l'environnement · France
Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux d'espèces non domestiques logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L. 427-6 et L. 427-8.
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