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Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie › Section 1 : Mesures administratives › Sous-section 1 : Louveterie › Article L427-2-2

Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l'autorité administrative compétente. Cette convention vise à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27