Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 3 : Peines accessoires et complémentaires › Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser › Paragraphe 2 : Suspension › Article L428-16
Code de l'environnement · France
Dans les cas mentionnés à l'article L. 428-15, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée. NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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