Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 3 : Peines accessoires et complémentaires › Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser › Paragraphe 2 : Suspension › Article L428-17
Code de l'environnement · France
La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal judiciaire la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge. NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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