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Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 4 : Pénalités › Sous-section 1 : Peines › Paragraphe 1 : Territoire › Article L429-35

Pour le délit défini à l'article L. 429-34, les peines peuvent être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27